9. La présente loi s’applique à toutes les cités et villes au Québec, mais rien de ce qui y est contenu n’est censé enlever aux municipalités le droit qu’elles possèdent déjà de réglementer la construction des échafaudages et des monte-charge, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 151, a. 9.