7. Toute corporation visée par la présente loi, qui néglige ou refuse de faire surveiller la construction des échafaudages et des monte-charge, d’émettre des certificats d’inspection, de distribuer les formules requises aux intéressés et de se soumettre à quelqu’une des présentes dispositions, est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus vingt-cinq dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 151, a. 7.