3. Tout entrepreneur, constructeur pour son compte, ou tout contremaître qui se sert d’échafaudages d’au moins quinze pieds de hauteur doit obtenir un certificat d’inspection de son échafaudage, signé par l’inspecteur désigné pour cette fin et contresigné par le secrétaire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 151, a. 3.