10.Les municipalités peuvent, par règlement, étendre l’application des prescriptions édictées par la présente loi, pour la sécurité de ceux qui travaillent sur des échafaudages et des monte-charge, à toutes autres constructions qui ne seraient pas comprises sous le nom d’édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3).