6. En outre des pouvoirs prévus aux articles 87 à 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:a) fixer la date et le lieu de la tenue des assemblées du comité des examinateurs;
b) déterminer les conditions et les modalités d’admission à la pratique des membres de toute autre association d’ingénieurs forestiers ou de tout autre ingénieur forestier.
Les règlements adoptés par le Bureau en vertu de la présente loi entrent en vigueur conformément à l’article 95 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 264, a. 7; 1973, c. 62, a. 7.