3. Nonobstant ce qui précède, les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des ingénieurs forestiers auront une juridiction commune quant aux travaux de génie mentionnés dans la Loi sur les ingénieurs et compris dans l’expression «travaux de génie» employée dans la présente loi. L’exécution, à titre d’entrepreneur, de contremaître ou d’artisan, de tout travail, projet, développement ci-dessus mentionnés, élaborés, ou dirigés par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers, n’est pas considéré comme agir ou pratiquer comme ingénieur forestier. En ce qui concerne la coupe, l’abattage, le flottage et le transport des bois relatifs aux opérations forestières, la présente loi ne s’applique pas aux cultivateurs.
S. R. 1964, c. 264, a. 3; 1973, c. 60, a. 31; 1973, c. 62, a. 3.