92. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction à la présente loi ou à un règlement, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputée être partie à l’infraction et est passible de la pénalité prévue pour l’infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 30, a. 92; 1996, c. 4, a. 11.