8.4. L’exploitant qui, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenu d’inclure de nouveau ce montant ni autorisé, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu’il ne soit obligé ou autorisé par la présente loi expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.