8.3. Pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 35.3, 35.4 et 35.5, un déboursé ou une dépense découlant d’une opération avec une personne liée à l’exploitant est réputé ne pas excéder la juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni lorsque ce déboursé ou cette dépense est supérieur à cette valeur; d’autre part, un exploitant qui a fourni un bien ou un service par suite d’une opération avec une personne liée, est réputé avoir reçu un montant au moins égal à la juste valeur marchande de ce bien ou ce service lorsque la contrepartie reçue pour ce bien ou ce service est inférieure à cette valeur ou lorsqu’il n’y a pas de contrepartie pour ce bien ou ce service.