88. Les amendes prévues à l’article 87 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue à l’article 87 a été commise, l’amende doit être au moins égale à 25 pour cent des droits que la personne a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soient éludés, sans en excéder le double.