86. Toute personne qui n’a pas observé ou a enfreint les dispositions des articles 71 à 76, 79 et 80, ou qui entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, commet une infraction et, outre toute pénalité prévue par toute autre disposition de la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou, à la fois, de telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.