80.5.Malgré les articles 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et 80.2 de la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi et sur une base de réciprocité, conclure avec un gouvernement au Canada une entente pour l’échange de renseignements ou de documents obtenus en vertu d’une loi qui impose des droits, redevances ou impôts.