80.4. Pour l’application de l’article 80.2 et malgré l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une personne mentionnée au deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, le droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application de la présente loi et le ministre peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués. Ces personnes sont:1° le Vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
2° le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.