74.1. Un exploitant visé dans la présente section qui a signifié un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu de la présente loi, doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.