70. L’appel prévu à l’article 67 est institué, entendu et décidé suivant le chapitre III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ce chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet appel ainsi qu’à un appel devant la Cour d’appel. La requête en Cour du Québec doit être dirigée contre le sous-ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et la signification doit en être faite à lui ou à une personne ayant la garde de son bureau.
1975, c. 30, a. 70; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 85, a. 28; 2003, c. 8, a. 6.