6.1. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement doit être établie selon la même méthode d’évaluation prévue à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 que l’exploitant a utilisée aux fins de déterminer la valeur brute de sa production annuelle pour l’exercice financier précédent, sauf si le ministre autorise l’exploitant à utiliser l’une ou l’autre des méthodes prévues à ce paragraphe 2°, auquel cas l’exploitant doit respecter les conditions que le ministre détermine.
De plus, aux fins de déterminer la valeur brute de sa production annuelle, pour un exercice financier, un exploitant doit également obtenir l’autorisation du ministre et respecter les conditions que celui-ci détermine, lorsque la méthode d’évaluation que l’exploitant utilise pour déterminer la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement est celle prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 et que la méthode utilisée par lui pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier est différente de celle qu’il a utilisée pour l’établissement de ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le présent article ne s’applique pas aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant pour son premier exercice financier, autre qu’un exercice financier réputé son premier exercice financier en raison de l’article 2.1.