61. Un exploitant qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
1975, c. 30, a. 61; 1994, c. 47, a. 57.