59.0.1. Le ministre peut déterminer qu’un remboursement dû à un exploitant par suite de l’application de la présente loi peut également être affecté au paiement de tout montant dont cet exploitant est débiteur en vertu d’une loi ou d’un programme dont l’application relève du ministre des Ressources naturelles.
Dans ce cas, le ministre:1° effectue d’abord, s’il y a lieu, l’affectation prévue par le premier alinéa;
2° informe ensuite l’exploitant du montant affecté à la dette existante;
3° paie le solde du remboursement à l’exploitant qui y a droit;
4° expédie à l’exploitant, qu’il reçoive ou non un tel paiement, un avis lui donnant le détail des sommes affectées.