58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration pour un exercice financier et qu’il a payé pour cet exercice financier à titre de droits, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à cet exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice financier.
Le ministre doit effectuer le remboursement prévu au premier alinéa si l’exploitant lui en fait la demande dans les 4 ans de la fin de l’exercice financier concerné ou, lorsque le paragraphe 2° de l’article 43 s’applique, dans les 7 ans de la fin de l’exercice financier concerné; dans les autres cas, le ministre peut effectuer ce remboursement.
1975, c. 30, a. 58; 1985, c. 39, a. 14; 1994, c. 47, a. 53.