54. Quiconque omet de fournir au moyen du formulaire prescrit par le ministre tout renseignement requis en vertu des articles 36 à 38 encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 54; 1985, c. 39, a. 13; 1994, c. 47, a. 51.