4.12. Lorsqu’une personne morale remplacée, relativement à une fusion, a une monnaie de déclaration pour son dernier exercice financier, qui est différente de celle de la nouvelle personne morale, relativement à cette fusion, pour son premier exercice financier, les paragraphes 1° et 2° de l’article 4.11 s’appliquent, aux fins de calculer les résultats miniers québécois de la personne morale remplacée pour son dernier exercice financier en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:1° le mot «filiale» par les mots «personne morale remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:a) la partie de ce paragraphe 1° qui précède le sous-paragraphe c;
b) ce paragraphe 2°;
2° dans le sous-paragraphe c de ce paragraphe 1°, les mots «l’exercice financier de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «le dernier exercice financier de la personne morale remplacée»;
3° les mots «personne morale mère» par les mots «nouvelle personne morale» dans les dispositions suivantes:a) le sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b) la partie de ce paragraphe 2° qui précède le sous-paragraphe a;
c) le sous-paragraphe d de ce paragraphe 2°;
4° les mots «son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents» par les mots «son dernier exercice financier» dans les dispositions suivantes:a) le sous-paragraphe a de ce paragraphe 1°;
b) le sous-paragraphe c de ce paragraphe 2°.