49. Quiconque est tenu, en vertu de l’article 37, de produire la déclaration d’une autre personne pour un exercice financier doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation est expédié par la poste, payer tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, exigibles de cette personne ou à l’égard de celle-ci, dans la mesure où il a ou a eu, à une date quelconque depuis l’exercice financier, en sa possession ou sous son contrôle des biens appartenant à cette autre personne ou à sa succession; il est alors réputé avoir effectué ce paiement pour le compte de cette autre personne.
1975, c. 30, a. 49; 1994, c. 47, a. 47.