47.1. Pour l’application du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’un exploitant paie au ministre la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si le paiement est fait avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui au cours duquel l’avis de cotisation a été mis à la poste.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, avant le jour prévu au premier alinéa, d’un effet de commerce échéant avant ce jour.