46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer au ministre les montants suivants:1° les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:a) au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l’article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.1, pour l’exercice financier;
b) au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.2, pour l’exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’exercice financier, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’exercice financier;
2° au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits à payer pour l’exercice financier.
Toutefois, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à un exploitant dont le montant des droits pour l’exercice financier ou du premier acompte provisionnel de base n’excède pas 3 000 $.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2; 1994, c. 47, a. 44; 2011, c. 6, a. 72; 2015, c. 8, a. 59.