43.0.1. Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement visé à la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et faire une nouvelle cotisation:1° en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 32.3, tel qu’il se lisait avant son abrogation, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement:a) soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un renseignement prévu par la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
b) soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2° dans les quatre ans qui suivent le jour de l’envoi d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, tel qu’il se lisait avant son abrogation, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, dans tous les autres cas.