43. Le ministre peut déterminer de nouveau les droits, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:a) en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi; ou
ii. a adressé au ministre une renonciation, dans la forme prescrite, dans les 4 ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier;
b) dans les 7 ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier si l’exploitant:i. a modifié la déclaration pour cet exercice financier conformément à l’article 43.2; ou
ii. aurait modifié la déclaration pour cet exercice financier en vertu de l’article 43.2 si le délai prévu à cet article n’était pas expiré;
c) dans les 4 ans à compter du jour prévu au paragraphe b, dans tous les autres cas.