42. Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou donner avis par écrit à tout exploitant qui a produit une déclaration pour un exercice financier qu’aucun droit n’est payable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 42; 2015, c. 8, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).