39. Le ministre doit examiner avec diligence chaque déclaration produite et déterminer les droits payables ainsi que les intérêts et pénalités exigibles, le cas échéant.
Lors de cette détermination ou d’une détermination des droits, intérêts et pénalités faite en vertu des articles 42, 43, 43.2 ou 44, le ministre doit également déterminer, le cas échéant, le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le montant admissible prévu à l’article 32.1, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte.
Une détermination faite par le ministre en vertu du présent article constitue une cotisation.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8.