35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:1° chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:a) avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b) avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2° chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4° (paragraphe abrogé);
5° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6° chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7° (paragraphe abrogé);
8° pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
8.1° pour l’application de la section I.1 du chapitre V, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de la nouvelle personne morale;
9° chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12.1° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13° chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
14° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
15° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
16° chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre.