35.2. Lors d’une fusion, l’exercice financier de chacune des personnes morales remplacées, qui est un exploitant visé à l’article 5, est réputé se terminer immédiatement avant la fusion et le premier exercice financier de la nouvelle personne morale est réputé débuter au moment de la fusion.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11.