34. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu des articles 36 ou 37 doit appliquer le crédit de droits prévu à l’article 31 avant le crédit de droits reportable prévu à l’article 31.1 et le crédit de droits pour perte prévu à l’article 33.
Cette personne doit également indiquer dans cette déclaration l’ordre d’application du crédit de droits reportable et du crédit de droits pour perte.
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4; 1985, c. 39, a. 6.