33. Les droits payables pour un exercice financier ne doivent pas être supérieurs à l’excédent de trois fois le montant des droits qui seraient payables sur le profit annuel moyen des trois derniers exercices financiers, y compris l’exercice financier en cause, sur le plus élevé du montant des droits qui ont effectivement été payés pour les deux exercices financiers précédents ou qui auraient été payables en l’absence de la déduction prévue par l’article 34.
Dans le calcul des droits qui seraient payables sur le profit annuel moyen, l’exemption prévue par l’article 30 ne peut excéder la moyenne des exemptions qui ont été appliquées aux trois derniers exercices financiers, y compris l’exercice financier en cause.
Un exercice financier de moins de cinquante-deux semaines ne doit pas être inclus dans la période sauf s’il en est autrement prévu et aux conditions fixées par règlement.
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3.