2° zéro, si au cours de la période après le jour précédant la date de l’approbation préalable du ministre et avant le cinquième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant a reçu un montant en vertu de l’article 32.3:a) l’exploitant a effectué une sortie de fonds importante, en faveur de ses actionnaires, de personnes morales qui lui sont liées, de l’investisseur admissible ou des actionnaires de l’investisseur admissible qui a réalisé le placement admissible ou en faveur de personnes qui sont liées à ces actionnaires, à cet investisseur admissible ou à cet exploitant admissible, sauf si la sortie de fonds a été préalablement autorisée par le ministre;
b) l’exploitant a acheté de gré à gré ou a racheté une valeur mobilière admissible qu’il a émise dans le cadre du placement admissible;
c) l’exploitant n’a pas respecté le plan de mise en production d’un gisement;
d) l’exploitant détient un intérêt inférieur à 30% dans le droit de propriété d’un bien visé dans la définition de l’expression «dépense admissible» à l’article 32.2;
e) l’investisseur admissible a une emprise supérieure à 50% sur les droits de vote afférents aux titres en circulation de l’exploitant;
f) une personne morale qui, par ailleurs, ne se qualifie pas à titre d’exploitant admissible, acquiert le contrôle de l’exploitant;