32.5. Le ministre doit déterminer, après le quatrième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel un exploitant admissible a reçu un montant en vertu de l’article 32.3, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement auquel a droit l’exploitant, lequel est le moindre des montants suivants:1° 12% de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible de l’exploitant;
2° 12% du capital provenant du placement admissible;
3° 3 000 000 $.