32.3. Le ministère doit verser à un exploitant admissible le montant déterminé à l’article 32.4 à titre d’avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, si l’exploitant:1° a soumis un plan de mise en production d’un gisement appuyé d’une étude de faisabilité réalisée par une personne qui ne lui est pas liée;
2° a joint au plan de mise en production d’un gisement un formulaire prescrit dûment complété;
3° a obtenu le capital provenant d’un placement admissible dans un délai de six mois de la date de l’approbation préalable du ministre ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.