31.3. Un exploitant peut déduire de ses droits autrement à payer en vertu de l’article 5 pour un exercice financier donné qui commence après le 31 décembre 2013 un montant égal au moindre des montants suivants:1° l’excédent de l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier donné, déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3, sur son impôt minier minimum pour cet exercice financier, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2° le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant à la fin de l’exercice financier donné.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:1° la lettre A représente l’impôt minier minimum de l’exploitant pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2° la lettre B représente l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3.