30.2. Pour l’application de l’article 30.1, le montant imposable à taux réduit d’un exploitant pour un exercice financier est égal:1° lorsque l’exploitant n’est pas membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, à 80 000 000 $;
2° lorsque l’exploitant est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, soit au montant attribué pour l’exercice financier à l’exploitant conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’exploitant en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro.
L’entente à laquelle le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle tous les exploitants qui sont membres du groupe associé dans l’exercice financier attribuent pour l’exercice financier à l’un ou plusieurs d’entre eux, pour l’application du présent article, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à 80 000 000 $.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, pour un exercice financier, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les exploitants membres d’un groupe associé dans l’exercice financier est supérieur à 80 000 000 , le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa à l’égard de chacun de ces exploitants pour cet exercice financier est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de 80 000 000 $ représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cet exercice financier dans l’entente.
Pour l’application du présent article, un groupe associé dans un exercice financier désigne l’ensemble des exploitants qui sont associés entre eux à un moment quelconque de l’exercice financier.