29.0.2. Aux fins de déterminer la marge bénéficiaire d’un exploitant pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:1° lorsque le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier est supérieur à l’ensemble visé à la définition de l’expression «marge bénéficiaire» prévue à l’article 29.0.1 pour l’exercice financier, la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier est réputée égale à 100%;
2° lorsque l’ensemble visé à la définition de l’expression «marge bénéficiaire» prévue à l’article 29.0.1 pour l’exercice financier est égal à zéro, cet ensemble est réputé égal à 1 $.