27. Un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, aucun montant à l’égard:a) d’une somme dépensée, sauf dans la mesure où elle l’a été par l’exploitant en vue de réaliser ou de produire un profit découlant d’une exploitation minière;
b) des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
c) d’un déboursé fait ou d’une dépense engagée à titre de coûts des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe m de l’article 8 ou à titre de frais d’exploration minière ou de mise en valeur prévus au paragraphe n de cet article dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés par une personne conformément à une entente avec l’exploitant, une autre corporation ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre corporation ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt;
d) d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à compte de capital, sauf ce qui est expressément permis par la présente loi;
e) de l’amortissement de la valeur de la mine et du terrain minier;
f) des redevances payées eu égard à la production;
g) des dépenses afférentes à des opérations manufacturières et industrielles;
h) des frais de financement;
i) des droits payables en vertu de la présente loi;
j) des taxes sur les profits, sur le capital et places d’affaires ainsi que les impôts sur les revenus;
k) des dividendes et de toute distribution de surplus ou de capital social;
l) des réserves et provisions;
m) de la partie des dépenses couvertes par un subside ou autre aide quelconque, y compris un paiement en vertu de la Loi d’urgence sur l’aide à l’exploitation des mines d’or (Statuts du Canada); et
n) des déductions admises dans le calcul du profit d’une année antérieure.