26.3. Pour l’application des articles 26.1 et 26.2, lorsqu’un exploitant, appelé «nouvel exploitant» dans le présent article, obtient par attribution ou acquiert, à un moment donné, un élément d’actif situé au Québec et utilisé dans le traitement du minerai provenant d’une mine nordique d’un exploitant donné, et que cet exploitant a déduit un montant en vertu soit du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, les règles suivantes s’appliquent:1° chaque exercice financier qui se termine après l’exercice financier au cours duquel l’exploitant donné commence le traitement du minerai de la mine nordique et avant le moment donné est réputé être un exercice financier du nouvel exploitant et il est réputé avoir commencé le traitement du minerai de la mine nordique au même moment où l’exploitant donné a commencé le traitement du minerai;
2° le coût en capital, immédiatement avant le moment donné, de l’élément d’actif pour l’exploitant donné est réputé être, au moment donné, le coût en capital de cet élément d’actif pour le nouvel exploitant;
3° la partie de chacun des montants qui peut raisonnablement se rapporter à l’élément d’actif attribué ou acquis et qui est déduite par l’exploitant donné en vertu soit du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, pour un exercice financier qui se termine avant le moment donné, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, est réputée un montant accordé pour cet exercice financier au nouvel exploitant, en vertu de ce sous-paragraphe j ou de ce sous-paragraphe g, selon le cas.