21.1. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 21, le coût en capital d’un bien utilisé au cours d’un exercice financier qui se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement de résidus miniers est réputé égal à zéro.