19.4. Un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2 ne comprend pas un montant représentant:1° le coût en capital d’un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée au premier alinéa de l’article 9;
2° une dépense générale et administrative reliée aux travaux d’exploration et au forage carottier souterrain réalisés au Québec, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l’article 8;
3° le coût d’acquisition d’une propriété minière, ou d’un intérêt dans celle-ci, le paiement d’option d’achat, les frais de jalonnement et les frais d’arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l’égard d’un droit réel immobilier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).