19. L’allocation visée à l’article 17 pour un exercice financier ne doit pas excéder 331/3% du profit annuel pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l’allocation additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement, de l’allocation supplémentaire pour amortissement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes f à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18; 1996, c. 4, a. 5; 1997, c. 85, a. 22.