2° lorsque l’exercice financier de l’exploitant, selon le cas:a) se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le montant obtenu en multipliant son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e.1, e.2, g, h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010, par la proportion de 10% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b) commence après le 30 mars 2010, 10% de son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d à j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.