16.13.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 28 mars 2017, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs de consultation auprès des communautés à la fin de l’exercice financier.
2019, c. 142019, c. 14, a. 481.