16.10. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production à la fin de l’exercice financier.