1° la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:a) sous réserve du paragraphe c de l’article 27, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles visés à l’un des paragraphes m et n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, et engagés par l’exploitant après le 31 décembre 1964;
b) sous réserve des articles 16.2 à 16.6, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles engagés par l’exploitant, après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier effectués dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant;
c) 25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe b, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé après le 31 mars 1998 et avant ce moment à l’égard de travaux d’exploration effectués sur l’un des territoires suivants:i. le territoire visé par le programme intitulé «Programme d’exploration minière du Moyen Nord» mis en oeuvre par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
ii. le territoire situé au nord du 55° de latitude nord;
d) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé à l’un des sous-paragraphes a et b;
e) 25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe c;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour développement, en vertu du paragraphe o de l’article 8, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, en vertu de l’un des paragraphes m et n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994;
c) l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, en vertu soit du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d) l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
e) 25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1° que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.