15. Lorsqu’un bien sujet à l’allocation pour dépréciation et appartenant à une personne est dévolu à un exploitant à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes liées, le coût de ce bien pour l’exploitant et le produit de la disposition pour cette personne sont réputés être le moindre du montant effectivement payé par l’exploitant ou du coût de ce bien pour cette personne après en avoir déduit le montant de l’allocation pour dépréciation qui lui a été alloué à l’égard de ce bien.