10.5. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la catégorie 3 ou de biens de la catégorie 4, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier donné provenant d’une mine, à l’égard de biens de cette catégorie, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard des biens de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression, jusqu’à concurrence de la partie de cet excédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 36; 2015, c. 21, a. 60.