10.3. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier donné provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 3 ou de biens de la catégorie 4, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de cette catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression, jusqu’à concurrence de la partie de cet excédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 34; 2015, c. 21, a. 58.